Swiss Tax – The One Pager
Pas d’activité d’indépendante sans preuve de l’exploitation d’un brevet
25 février 2026
Swiss Tax – The One PagerPas d’activité d’indépendante sans preuve de l’exploitation d’un brevet25 février 2026 FaitsDans son arrêt du 23 décembre 2025 (9C_369/2025), le Tribunal fédéral s'est penché sur une procédure de rappel d'impôt concernant la période fiscale 2010. Le litige portait sur la question de savoir si les brevets que le contribuable avait repris en 2009 d'une Sàrl et apportés en 2010 à une SA nouvellement créée devaient être attribués à la fortune commerciale ou à la fortune privée. L'administration fiscale cantonale de Soleure a estimé que le contribuable avait exercé une activité lucrative indépendante entre avril 2009 et juin 2010. Elle a qualifié les brevets de fortune commerciale et a calculé les réserves latentes d'environ 3,9 millions de francs suisses lors de leur apport à la société. Le tribunal fiscal du canton de Soleure a confirmé l'avis de l'administration fiscale et l'imposition d'un rappel d'impôt, ce qui a conduit le contribuable à former un recours devant le Tribunal fédéral. Base légaleSelon l'art. 18 LIFD et l'art. 8 LHID, les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante ainsi que les gains en capital sur la fortune commerciale sont imposables. La procédure de taxation est soumise à la maxime inquisitoire (art. 123, al. 1, LIFD ; art. 46 LHID), complétée par l'obligation de collaborer qui incombe aux contribuables (art. 124 ss LIFD). En matière de preuve, les faits entraînant une augmentation de l'impôt doivent être prouvés par l'autorité fiscale, tandis que les faits entraînant une réduction de l'impôt doivent être prouvés par le contribuable. Les valeurs patrimoniales ne peuvent être attribuées à la fortune commerciale que si elles servent entièrement ou principalement à une activité lucrative indépendante effectivement exercée. Considérants du Tribunal fédéralLe Tribunal fédéral constate que le simple fait de détenir des brevets ne constitue pas une activité lucrative indépendante. L’élément déterminant est plutôt de savoir si le contribuable a concrètement effectué des opérations d'exploitation vérifiables pendant la période concernée, par exemple en concluant des contrats de licence, en se présentant de manière indépendante sur le marché, en menant des activités de développement ou de distribution ou en recourant à des capitaux étrangers. Dans le cas présent, l'instance précédente s'est essentiellement appuyée sur des circonstances déjà connues et des hypothèses abstraites. Malgré la maxime inquisitoire, elle n'a constaté aucun fait ou acte nouveau qui prouverait une activité de valorisation effective entre 2009 et 2010. En l'absence de preuve d'une activité lucrative indépendante, le Tribunal fédéral a rejeté la qualification des brevets comme fortune commerciale. Il en découle que les brevets doivent être attribués à la fortune privée du contribuable. Les taxations complémentaires ont dès lors été entièrement annulées. Key Takeaways
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